Quand on parle de protection du salaire du travailleur, il est important de se référer à la loi n°92/007 du 14 aout 1992 portant code du travail. En effet, le salaire est une somme d’argent versée au salarié par l’employeur en contrepartie de l’exécution d’une prestation de travail.
Compte tenu de l’importance du salaire pour la survie du travailleur et celle de sa famille, le législateur a prévu des dispositions relatives à la protection du salaire contre le travailleur et ses créanciers d’une part, et contre l’employeur et ses créanciers d’autres part.
I. PROTECTION DU SALAIRE CONTRE LE TRAVAILLEUR ET SES CREANCIERS
Concrètement, il s’agit de définir une fraction du salaire qui ne peut être saisie par les créanciers du travailleur : c’est la quotité insaisissable
Le Décret n°94/197/PM du 9 mai 1994 fixe la quotité du salaire qui peut être saisie ou cédée, le reste étant donc insaisissable et incessible.
1/10ème | Sur la fraction au plus égale à 18.750 F par mois |
1/5ème | Sur la fraction supérieure à 18.750 F et inférieure ou égale à 37.500F/mois |
1/4ème | Sur la fraction supérieure à 37.500F et inférieure ou égale à 75.000 F/mois |
1/3ème | Sur la fraction supérieure à 75.000F et inférieure ou égale à 112.500 F/mois |
1/2ème | Sur la fraction supérieure à 112.500F et inférieure ou égale à 142.500 F/mois |
Totalité | de la fraction supérieure à 145 500 FCFA |
Cette cession doit se faire devant l’inspecteur du travail si le bénéficiaire de la cession est son employeur, et devant le président du tribunal de première instance si la cession est faite au profit d’un autre créancier.
IMPORTANT A SAVOIR : la base de calcul de la fraction du salaire insaisissable et incessible est composée du salaire de base et de ses accessoires.
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L’article 75 alinéa 1 du code du travail prévoit également des hypothèses dans lesquelles l’employeur peut retenir le salaire. Ces hypothèses sont :
👉 Retenue de cotisation sociale et d’impôt ;
👉 Remboursement des dépenses de ravitaillement en nourriture ;
👉 Retenue à la source de cotisations syndicales ;
👉 Saisie arrêt encore appelée saisie de rémunération ;
👉 Consignation pour les travailleurs devant exercer certaines fonctions ;
👉 Cession volontaire du salaire vérifiée par l’inspecteur du travail ou le juge du ressort ;

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II. PROTECTION DU SALAIRE CONTRE L’EMPLOYEUR ET SES CREANCIERS
D’après l’art 30 alinéa 1 du Code du Travail, il est interdit à l’employeur d’infliger des sanctions pécuniaires (amendes et retenues sur salaire) à l’employé qui fournit normalement ses obligations professionnelles tandis que, le même article dans son alinéa 2 autorise l’employeur, en vertu de son pouvoir disciplinaire, d’infliger des mises à pied en cas de non-respect des dispositions du règlement intérieur.
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De plus, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d’une entreprise, les travailleurs employés dans celle-ci auront rang de créanciers privilégiés soit pour les salaires qui leur sont dus au titre de services fournis au cours d’une période antérieure à la faillite ou à la liquidation et qui sera prescrite par la législation nationale.
Le salaire constituant une créance privilégiée sera payé intégralement avant que les créanciers ordinaires ne puissent revendiquer leur quote-part.